Le délai de renonciation
Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours calendaires pour exercer sa faculté de renonciation, à compter du jour où il est informé que le contrat est conclu (article L. 132-5-1 du code des assurances).
La lettre prévue à cet effet devra impérativement être envoyée en recommandé avec accusé de réception.
S’agissant d’un délai calendaire, il n’est pas prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié. Il expire le dernier jour à 24 heures.
Si le souscripteur exerce sa faculté de renonciation, l’assureur doit lui reverser la totalité des sommes sans pouvoir opérer une quelconque retenue. Et il dispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront inté - rêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).
Ce délai de trente jours sera reporté si l’assureur a omis de remettre les documents et informations prévus par le code des assurances (notice d’information comprenant les mentions obligatoires, voir page précédente).
Dans ce cas, et jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise effective de ces documents, le souscripteur peut renoncer à l’opération. Ce report est de plein droit : l’assureur ne saurait donc opposer au souscripteur le fait qu’il a commencé à exécuter le contrat pour en déduire qu’il a renoncé à sa faculté de renonciation.
La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
La preuve du point de départ du délai de renonciation (c’està- dire, selon les cas, le jour où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ou le jour de la remise effective des documents prévus à l’article L. 132-5-2 du code des assurances) incombe à l’assureur.
Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours calendaires pour exercer sa faculté de renonciation, à compter du jour où il est informé que le contrat est conclu (article L. 132-5-1 du code des assurances).
La lettre prévue à cet effet devra impérativement être envoyée en recommandé avec accusé de réception.
S’agissant d’un délai calendaire, il n’est pas prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié. Il expire le dernier jour à 24 heures.
Si le souscripteur exerce sa faculté de renonciation, l’assureur doit lui reverser la totalité des sommes sans pouvoir opérer une quelconque retenue. Et il dispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront inté - rêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).
L’allongement du délai
Ce délai de trente jours sera reporté si l’assureur a omis de remettre les documents et informations prévus par le code des assurances (notice d’information comprenant les mentions obligatoires, voir page précédente).
Dans ce cas, et jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise effective de ces documents, le souscripteur peut renoncer à l’opération. Ce report est de plein droit : l’assureur ne saurait donc opposer au souscripteur le fait qu’il a commencé à exécuter le contrat pour en déduire qu’il a renoncé à sa faculté de renonciation.
La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
La preuve du point de départ du délai de renonciation (c’està- dire, selon les cas, le jour où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ou le jour de la remise effective des documents prévus à l’article L. 132-5-2 du code des assurances) incombe à l’assureur.



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