Les obligations de l’assureur ont été considérablement renforcées ces dernières années. Ainsi on distingue deux moments auxquels l’assureur doit fournir une information spécifique à l’as suré : lors de la souscription et en cours de contrat.
Lors de la souscription
Afin que l’assuré puisse comprendre la véritable nature de son engagement, l’assureur doit lui fournir une information préalable.
Il est ainsi tenu de lui remettre avant la conclusion du contrat :
• Une fiche d’information sur les prix et les garanties : elle doit permettre de faire jouer la concurrence.
• Un exemplaire de projet de convention ou une notice d’information sur le contrat, qui décrit précisément les garanties prévues avec les exclusions éventuelles et obligations de l’assuré (article L. 132-5-2 du code des assurances). Il devra expressément y être fait mention de la faculté de renonciation du souscripteur .
Le défaut de remise de ce document avant la conclusion du contrat a pour conséquence de prolonger de droit la faculté de renonciation du souscripteur pendant une durée de huit ans. La Mondiale et Axa ont d’ailleurs été condamnés le 7 mars 2006 par la Cour de cassation à restituer aux assurés le capital investi en 1999 sur des contrats d’assurance vie, faute d’avoir rempli cette obligation d’information (Cass. civ. II, pourvois nos 05-10366 et 05-12338). Ce défaut d’information n’étant pas isolé, des centaines de milliers de contrats sont concernés.
De manière exhaustive, la notice d’information doit contenir :
– le nom commercial du contrat (contrat collectif ou individuel);
– la définition contractuelle des garanties offertes ;
– le délai et les modalités de renonciation au contrat ;
– les formalités à remplir en cas de sinistre;
– pour les contrats comportant des valeurs de rachat : les frais prélevés en cas de rachat ;
– pour les contrats à capital variable : l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition ;
– pour les contrats de groupe : les formalités de résiliation ;
– le montant des valeurs de rachat pour les contrats en comportant, au terme des huit premières années au moins, ainsi que la somme des primes versées au terme de chacune des mêmes années ;
– un modèle de lettre de renonciation permettant à l’assuré de dénoncer son contrat d’assurance vie dans le délai prévu à cet effet ;
– le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ;
– les modalités d’attribution et de calcul de la participation aux bénéfices;
– la procédure en cas de litige : existence d’un service spéci - fi que auprès duquel les éventuelles réclamations doivent être formulées (service clientèle, service qualité…), possibilité de saisir un médiateur après épuisement des voies de recours internes;
– la loi applicable au contrat si ce n’est pas la loi française.
L’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou de projet de contrat
Depuis le 1ermai 2006, l’assureur se trouve dispensé de fournir cette note distincte citée précédemment, sous réserve d’insérer en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat un encadré comprenant les informations essentielles (article L. 132-5-2 du code des assurances). Cette possibilité n’est cependant offerte que pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert.
L’encadré doit être placé en tête de proposition d’assurance ou de projet de contrat, et sa taille ne doit pas dépasser une page.
Il doit contenir de façon limitative et dans l’ordre les informations suivantes (article A. 132-8 du code des assurances) :
– la nature du contrat ;
– les garanties offertes : pour les contrats en euros ou en devises, il doit être indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées. Pour les contrats en unités de compte, il doit être indiqué en caractères très apparents que les montants investis ne sont pas garantis mais soumis à la variation des marchés financiers. Pour les contrats investis sur des fonds obligataires (garantis) ou en actions, l’information sur les garanties doit porter sur les droits exprimés en unités de compte et sur ceux qui ne le sont pas ;
– la participation aux bénéfices ;
– la faculté de rachat ou de transfert ;
– le regroupement des frais ;
– la durée de contrat recommandée;
– les modalités de désignation des bénéficiaires ;
– la mention suivante : «Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat ou la notice) et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat ou le bulletin d’adhésion.»
Conséquences du défaut d’information
Si l’assureur a omis de remettre les documents et informations à l’assuré, le point de départ du délai de renonciation est alors reporté jusqu’à la remise effective desdits documents (article L. 132-5-2 du code des assurances). Ainsi, jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise de ces documents, le souscripteur dispose du droit de renoncer à l’opération.
Cette prolongation de la faculté de renonciation n’est cependant pas illimitée. Elle dure huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En cours de contrat
Pour la plupart des contrats d’assurance vie, l’entreprise d’assurance communique chaque année (article L. 132-22 du code des assurances) :
– le montant de la valeur de rachat, transfert ou réduction ;
– le montant des capitaux garantis ;
– le montant de la cotisation ;
– le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat ;
– le taux moyen de rendement annuel des actifs détenus et les valeurs des unités de compte, leurs évolutions annuelles à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives les affectant ;
– une information spécifique aux assurances de groupe en cas de modification du contrat.
Pour qu’elles soient opposables à l’adhérent, le souscripteur doit l’informer par écrit des modifications apportées à ses droits et obligations trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur (article L. 141-4 du code des assurances). Informé de cette modification, l’adhérent qui s’y oppose a le (difficile) choix entre accepter la modification ou sortir du groupe et mettre un terme au contrat. La preuve de cette information incombe au souscripteur. Une modification de contrat intervenue en violation de ce texte est inopposable à l’adhérent.
Lors de la souscription
Afin que l’assuré puisse comprendre la véritable nature de son engagement, l’assureur doit lui fournir une information préalable.
Il est ainsi tenu de lui remettre avant la conclusion du contrat :
• Une fiche d’information sur les prix et les garanties : elle doit permettre de faire jouer la concurrence.
• Un exemplaire de projet de convention ou une notice d’information sur le contrat, qui décrit précisément les garanties prévues avec les exclusions éventuelles et obligations de l’assuré (article L. 132-5-2 du code des assurances). Il devra expressément y être fait mention de la faculté de renonciation du souscripteur .
Le défaut de remise de ce document avant la conclusion du contrat a pour conséquence de prolonger de droit la faculté de renonciation du souscripteur pendant une durée de huit ans. La Mondiale et Axa ont d’ailleurs été condamnés le 7 mars 2006 par la Cour de cassation à restituer aux assurés le capital investi en 1999 sur des contrats d’assurance vie, faute d’avoir rempli cette obligation d’information (Cass. civ. II, pourvois nos 05-10366 et 05-12338). Ce défaut d’information n’étant pas isolé, des centaines de milliers de contrats sont concernés.
De manière exhaustive, la notice d’information doit contenir :
– le nom commercial du contrat (contrat collectif ou individuel);
– la définition contractuelle des garanties offertes ;
– le délai et les modalités de renonciation au contrat ;
– les formalités à remplir en cas de sinistre;
– pour les contrats comportant des valeurs de rachat : les frais prélevés en cas de rachat ;
– pour les contrats à capital variable : l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition ;
– pour les contrats de groupe : les formalités de résiliation ;
– le montant des valeurs de rachat pour les contrats en comportant, au terme des huit premières années au moins, ainsi que la somme des primes versées au terme de chacune des mêmes années ;
– un modèle de lettre de renonciation permettant à l’assuré de dénoncer son contrat d’assurance vie dans le délai prévu à cet effet ;
– le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ;
– les modalités d’attribution et de calcul de la participation aux bénéfices;
– la procédure en cas de litige : existence d’un service spéci - fi que auprès duquel les éventuelles réclamations doivent être formulées (service clientèle, service qualité…), possibilité de saisir un médiateur après épuisement des voies de recours internes;
– la loi applicable au contrat si ce n’est pas la loi française.
L’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou de projet de contrat
Depuis le 1ermai 2006, l’assureur se trouve dispensé de fournir cette note distincte citée précédemment, sous réserve d’insérer en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat un encadré comprenant les informations essentielles (article L. 132-5-2 du code des assurances). Cette possibilité n’est cependant offerte que pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert.
L’encadré doit être placé en tête de proposition d’assurance ou de projet de contrat, et sa taille ne doit pas dépasser une page.
Il doit contenir de façon limitative et dans l’ordre les informations suivantes (article A. 132-8 du code des assurances) :
– la nature du contrat ;
– les garanties offertes : pour les contrats en euros ou en devises, il doit être indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées. Pour les contrats en unités de compte, il doit être indiqué en caractères très apparents que les montants investis ne sont pas garantis mais soumis à la variation des marchés financiers. Pour les contrats investis sur des fonds obligataires (garantis) ou en actions, l’information sur les garanties doit porter sur les droits exprimés en unités de compte et sur ceux qui ne le sont pas ;
– la participation aux bénéfices ;
– la faculté de rachat ou de transfert ;
– le regroupement des frais ;
– la durée de contrat recommandée;
– les modalités de désignation des bénéficiaires ;
– la mention suivante : «Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat ou la notice) et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat ou le bulletin d’adhésion.»
Conséquences du défaut d’information
Si l’assureur a omis de remettre les documents et informations à l’assuré, le point de départ du délai de renonciation est alors reporté jusqu’à la remise effective desdits documents (article L. 132-5-2 du code des assurances). Ainsi, jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise de ces documents, le souscripteur dispose du droit de renoncer à l’opération.
Cette prolongation de la faculté de renonciation n’est cependant pas illimitée. Elle dure huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En cours de contrat
Pour la plupart des contrats d’assurance vie, l’entreprise d’assurance communique chaque année (article L. 132-22 du code des assurances) :
– le montant de la valeur de rachat, transfert ou réduction ;
– le montant des capitaux garantis ;
– le montant de la cotisation ;
– le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat ;
– le taux moyen de rendement annuel des actifs détenus et les valeurs des unités de compte, leurs évolutions annuelles à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives les affectant ;
– une information spécifique aux assurances de groupe en cas de modification du contrat.
Pour qu’elles soient opposables à l’adhérent, le souscripteur doit l’informer par écrit des modifications apportées à ses droits et obligations trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur (article L. 141-4 du code des assurances). Informé de cette modification, l’adhérent qui s’y oppose a le (difficile) choix entre accepter la modification ou sortir du groupe et mettre un terme au contrat. La preuve de cette information incombe au souscripteur. Une modification de contrat intervenue en violation de ce texte est inopposable à l’adhérent.



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