ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطئنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

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samedi 25 décembre 2010

renonciation après la souscription d'assurance.

Le délai de renonciation

Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours calendaires pour exercer sa faculté de renonciation, à compter du jour où il est informé que le contrat est conclu (article L. 132-5-1 du code des assurances).
La lettre prévue à cet effet devra impérativement être envoyée en recommandé avec accusé de réception.

S’agissant d’un délai calendaire, il n’est pas prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié. Il expire le dernier jour à 24 heures.

Si le souscripteur exerce sa faculté de renonciation, l’assureur doit lui reverser la totalité des sommes sans pouvoir opérer une quelconque retenue. Et il dispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront inté - rêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).

L’allongement du délai 

Ce délai de trente jours sera reporté si l’assureur a omis de remettre les documents et informations prévus par le code des assurances (notice d’information comprenant les mentions obligatoires, voir page précédente).

Dans ce cas, et jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise effective de ces documents, le souscripteur peut renoncer à l’opération. Ce report est de plein droit :  l’assureur ne saurait donc opposer au souscripteur le fait qu’il a commencé à exécuter le contrat pour en déduire qu’il a renoncé à sa faculté de renonciation.

La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La preuve du point de départ du délai de renonciation (c’està- dire, selon les cas, le jour où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ou le jour de la remise effective des documents prévus à l’article L. 132-5-2 du code des assurances) incombe à l’assureur.
05:28
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vendredi 24 décembre 2010

Les différents types d'assurances.

Assurances en cas de décès: 
Moyennant le paiement de cotisations (souvent mensuelles ou annuelles), votre assureur s’engage à verser un capital à vos proches à votre décès. Ces assurances ont principalement pour objectif de protéger financièrement la famille et les proches.

Elles sont généralement à fonds perdus – c’est-à-dire que si l’assuré est toujours en vie à l’échéance du contrat, ni lui ni ses proches ne récupéreront les primes versées. L’assureur se trouve libéré de ses obligations et les primes lui restent acquises. Ces assurances sont donc généralement peu onéreuses.
Leur prix dépend du capital garanti, qui sera déterminé lors de la souscription du contrat.
Une sélection médicale est réalisée lors de la souscription.

On distingue deux grandes catégories d’assurance décès.

L’assurance temporaire:

        Elle vise à couvrir l’assuré pendant un certain laps de temps.
Si le décès survient pendant la durée de validité du contrat, les prestations deviennent exigibles. À défaut, c’est-à-dire en cas de survie de l’assuré au terme du contrat, les primes restent acquises à l’assureur. Cette assurance est couramment utilisée pour les voyages ou pour garantir un emprunt.



L’assurance “vie entière”
Si l’on souhaite protéger ses proches de façon définitive, le con - trat doit être à durée viagère. L’entreprise d’assurance s’engage à verser, au décès de l’assuré quelle qu’en soit la date, un capital au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit pas d’une garantie à fonds perdus et elle comporte une valeur de rachat, l’assureur étant certain de verser le capital.

Cette assurance est adaptée pour la transmission d’une partie du patrimoine de l’assuré, d’autant qu’elle bénéficie d’une franchise d’impôt. Bien sûr, elle est plus chère que l’assurance temporaire dans la mesure où l’assureur est certain de payer le capital ou la rente prévus au contrat.

L’assurance en cas de vie:

L’intérêt de souscrire une assurance en cas de vie est de se constituer progressivement un capital bénéficiant d’avantages civils et fiscaux, qui sera reversé à l’assuré s’il est toujours en vie à une date fixée par le contrat. Ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente à la fin du contrat.

En théorie, si l’assuré décède avant cette date, l’assureur ne verse rien et conserve les primes versées jusqu’alors. Cependant, en pratique, les assureurs ont inséré dans les contrats une “contreassurance” qui garantit le reversement de l’épargne constituée, ou seulement des primes payées, en cas de décès avant le terme.

Les assurances mixtes:

Elles permettent de garantir dans un même contrat à la fois le risque de survie et le risque de décès. L’assureur s’engage à verser un capital à la fois en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu, et en cas de vie de l’assuré à la date fixée contractuelle-ment.

Les cotisations sont obligatoirement périodiques, puisque l’aléa ne porte pas sur la date de paiement de la prestation mais sur la durée de cotisation.

Contrat collectif ou contrat individuel:

• Le contrat collectif est une opération à trois. Il est conclu entre un assureur et une personne morale qui peut être une association (Afer, Agipi, Gaipare…) ou un employeur. L’assuré vient simplement adhérer à ce contrat.

• Le contrat individuel est directement conclu entre l’assureur et l’assuré. Il ne peut être modifié qu’avec l’accord de ce dernier
10:23
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