Le principe est que les primes (ou cotisations) versées sur un contrat d’assurance vie ne font pas partie du patrimoine de l’assuré (article L. 132-13 du code des assurances).
Les prestations découlant de l’assurance vie sont ainsi hors succession (article L. 132-12 du code des assurances). Elles ne rentrent donc pas dans le calcul de l’actif successoral et échappent aux règles successorales établies pour protéger les différents héritiers
Mais l’assurance vie ne doit pas servir à déshériter les siens. Les héritiers peuvent donc contester la validité du contrat d’assurance si les primes versées par le souscripteur étaient manifestement exagérées (article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances).
Aucun texte ne définit cependant ce qu’il faut entendre par “primes manifestement exagérées”. Les primes seront donc considérées comme excessives au regard d’un ensemble de critères : le train de vie de l’assuré, sa situation patrimoniale, le montant de ses comptes bancaires…
Il appartient aux héritiers de démontrer ce caractère excessif, et celui-ci s’apprécie au moment des versements.
Si le caractère excessif du montant des primes est retenu, les prestations issues du contrat d’assurance vie retombent alors dans la succession de l’assuré.
Les prestations découlant de l’assurance vie sont ainsi hors succession (article L. 132-12 du code des assurances). Elles ne rentrent donc pas dans le calcul de l’actif successoral et échappent aux règles successorales établies pour protéger les différents héritiers
Mais l’assurance vie ne doit pas servir à déshériter les siens. Les héritiers peuvent donc contester la validité du contrat d’assurance si les primes versées par le souscripteur étaient manifestement exagérées (article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances).
Aucun texte ne définit cependant ce qu’il faut entendre par “primes manifestement exagérées”. Les primes seront donc considérées comme excessives au regard d’un ensemble de critères : le train de vie de l’assuré, sa situation patrimoniale, le montant de ses comptes bancaires…
Il appartient aux héritiers de démontrer ce caractère excessif, et celui-ci s’apprécie au moment des versements.
Si le caractère excessif du montant des primes est retenu, les prestations issues du contrat d’assurance vie retombent alors dans la succession de l’assuré.



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