La description de la copropriété comprenant notamment : la date de la construction, l’indication de la nature des matériaux de construction, le nombre d’immeubles, d’étages, de commerces, de professions libérales présentes, la superficie de l’immeuble (les m2 développés), les équipements, le nombre de parkings, les installations alimentées par le gaz, une description du voisinage (discothèques, garages, etc.), la présence éventuelle de DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, etc.).
Une indication de la sinistralité sur les deux années précédentes (quelquefois trois) peut également être réclamée à l’assuré.
Il faut mettre les assureurs en concurrence, sur la base d’un appel d’offres rédigé en termes identiques.
Par ailleurs, il faut bien déclarer, au moment de la souscription du contrat ou en cours de validité, l’existence ou l’apparition de risques aggravants de sinistralité connus de l’assuré, car s’il advient, au moment de la déclaration d’un sinistre, que ce dernier a un rapport avec le ou les risques aggravants signalés à l’assureur, celui-ci pourra opposer, en toute légalité, une déchéance de garantie à l’assuré.
Rappelons cependant qu’aux termes de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne la nullité du contrat d’assurance que dans l’hypothèse où la mauvaise foi de l’assuré est établie.
Une indication de la sinistralité sur les deux années précédentes (quelquefois trois) peut également être réclamée à l’assuré.
Il faut mettre les assureurs en concurrence, sur la base d’un appel d’offres rédigé en termes identiques.
Par ailleurs, il faut bien déclarer, au moment de la souscription du contrat ou en cours de validité, l’existence ou l’apparition de risques aggravants de sinistralité connus de l’assuré, car s’il advient, au moment de la déclaration d’un sinistre, que ce dernier a un rapport avec le ou les risques aggravants signalés à l’assureur, celui-ci pourra opposer, en toute légalité, une déchéance de garantie à l’assuré.
Rappelons cependant qu’aux termes de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne la nullité du contrat d’assurance que dans l’hypothèse où la mauvaise foi de l’assuré est établie.



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